Elections du CCEXEC

Note explicative sur les procédures et le vote

Le présent document est un guide explicatif ; il convient de se reporter au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius et aux Règles générales de la FAO, tels qu’ils figurent dans les volumes I et II des Textes fondamentaux de la FAO.

La liste complète des membres du Bureau de la Commission et des membres du Comité exécutif de 1963 à aujourd’hui est disponible sur la page CCEXEC.

La liste complète des membres de la Commission du Codex Alimentarius au 1er février 2017 est disponible sur la page « Membres du Codex ».

Remarque : les coordinateurs régionaux sont devenus membres à part entière du Comité exécutif à partir de 2005.

© FAO/Roberto Sciotti

Élection du président et des vice-présidents

Règle III.1

La Commission élit un président et trois vice-présidents parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après dénommés « délégués ») des membres de la Commission ; étant entendu qu’aucun délégué ne peut être éligible sans l’accord du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et exercent leurs fonctions à compter de la fin de la session au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la session ordinaire suivante. Le Président et les Vice-Présidents ne peuvent rester en fonction qu’avec l’approbation continue du Membre respectif de la Commission dont ils étaient délégués au moment de leur élection. Les directeurs généraux de la FAO et de l’OMS déclareront un poste vacant lorsqu’ils seront informés par le membre de la Commission que ce soutien a cessé. Le président et les vice-présidents sont rééligibles deux fois, à condition qu’à la fin de leur deuxième mandat, ils n’aient pas exercé leurs fonctions pendant plus de deux ans.

Chaque Membre de la Commission dispose d’une voix:

 

    Article II.3

    Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle elle est habilitée à participer conformément aux dispositions du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres, habilités à voter lors de telles réunions et qui sont présents au moment du vote. Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement.

    Article III.4

    Une Organisation Membre ne peut être élue ou nommée, ni avoir une fonction au sein de la Commission ou de tout organe subsidiaire. Une Organisation Membre ne peut participer au vote pour aucun des postes électifs de la Commission ou de ses organes subsidiaires. La Commission se compose des États Membres de la FAO ou de l’OMS qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou à celui de l’OMS leur désir de devenir membres de la Commission. Conformément au Règlement intérieur, seuls les Membres participants de la Commission sont habilités à proposer des candidats ou à voter lors des sessions.

    Article VIII.1

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.

    Article I.2

    La Commission se compose de ceux de ces États éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.

Pour les élections au sein de la Commission, le quorum est de la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de cette Commission, ni inférieure à 25 Membres.

L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:

    Article VI.7

    La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu’il s’agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XV.1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieure à 25 Membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de celle-ci appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

Il n'existe pas, dans le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, de procédure formelle pour la proposition de candidats à l'exercice de fonctions au sein de la Commission. Conformément à l’Article VIII.7 du Règlement de la Commission, les dispositions de l’Article XII du Règlement général de la FAO s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, en application de l’Article XII.5 du Règlement général de la FAO, l’organe qui procède à la nomination fixe la procédure applicable en matière de proposition de candidature. La Commission est convenue que les formulaires de proposition de candidature ne seraient pas distribués avant les sessions de la Commission mais mis à la disposition des Membres de la Commission à leur demande, en début de session, par les fonctionnaires électoraux, nommés par le Directeur général de la FAO. Seuls les formulaires de proposition de candidature retournés à ces fonctionnaires sont considérés comme valables.

Le Règlement général de l’Organisation prévoit trois types de vote: à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. Conformément à l’Article VIII.4 du Règlement intérieur de la Commission, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal et le vote de chaque Membre est consigné au procès- verbal.

Les votes par appel nominal se font dans le cadre des dispositions de l’Article XII.7 du Règlement général de l’Organisation.

    a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond «oui», «non» ou «abstention». À l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès‑verbal de la séance.

    Un vote sur une décision peut également être réglé au scrutin secret si la Commission en décide ainsi (se référer à l’Article VIII.5 de la Commission ci-dessous).

Le Règlement intérieur de la Commission stipule que les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, la Commission décide de procéder aux nominations par consentement général manifeste.

L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:

    Article VIII.5

    Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

L’élection du Président de la Commission est régie par les dispositions de l’Article XII.11 du Règlement général de la FAO, qui stipule ce qui suit:

    Si, lors d’une élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. À chaque nouveau tour de scrutin, s’il y a plus de deux candidats, celui qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé.

Pour l'élection des trois vice-présidents de la Commission, l'Article XII.12 du Règlement général de la FAO s'applique, à l'exception des dispositions relatives au quorum qui sont celles figurant dans le Règlement intérieur de la Commission, ainsi qu'on l'indique au paragraphe 4 ci-dessus.

L’article applicable en la matière stipule ce qui suit:

    Article XII.12

    Toute élection en vue de pourvoir simultanément plus d’un poste électif s’effectue comme suit:

    a) i. Le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des États Membres, et au Conseil par les deux tiers des membres du Conseil. ii. La majorité requise est constituée par plus de la moitié du nombre de Membres ayant exprimé un suffrage valide.

    b) Chaque électeur, à moins qu’il ne s’abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.

    c) Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa a)ii) ci-dessus.

    d) Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s’applique jusqu’à ce que tous les postes électifs soient pourvus.

    e) Si, à un stade quelconque de l’élection, un ou plusieurs postes vacants ne peuvent être pourvus par suite de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers, conformément aux dispositions de l’alinéa c) ci-dessus, pour savoir lequel sera élu. Cette procédure est répétée autant de fois qu'il est nécessaire.

    f) Si, lors d’un scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le moins de voix dans ce scrutin est éliminé. 

Au titre du Règlement général de la FAO, seuls les votes pour ou contre sont décomptés comme des «suffrages exprimés» pour le calcul de la majorité requise, à l'exclusion des abstentions et des bulletins nuls.

L'Article XII.4 a) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    (a) Aux fins de l’Acte constitutif et du présent règlement, l’expression «suffrages exprimés» s’entend des votes pour et contre, à l’exclusion des abstentions ou des bulletins nuls.

Dans le cas d’un scrutin secret, un bulletin de vote est considéré comme irrégulier s’il : Toutefois, sous réserve de ce qui précède, tout bulletin de vote est considéré comme valide si l’intention de l’électeur est claire.

  • comporte des votes pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
  • comporte des votes pour des personnes ou des localités qui n’ont pas été valablement désignées ;
  • dans le cadre d’élections multiples, comporte un nombre de votes inférieur au nombre de sièges à pourvoir ;
  • comporte toute annotation ou marque non nécessaire pour indiquer le vote.

La règle XII.4 (c) des Règles générales de la FAO s'applique et se lit comme suit :

    (i) Tout bulletin de vote comportant des votes pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ou comportant un vote pour une personne, une nation ou une localité non valablement désignée, est considéré comme irrégulier.
    (ii) Dans le cas d’une élection visant à pourvoir simultanément plusieurs sièges électifs, tout bulletin de vote comportant des votes pour un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir est également considéré comme irrégulier.
    (iii) Le bulletin de vote ne doit comporter aucune autre inscription ou marque que celles requises pour indiquer le vote.
    (iv) Sous réserve des dispositions (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote est considéré comme valide lorsqu’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur.

    Nomination de scrutateurs

    L'Article XII.10 c) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      i. Pour procéder à un scrutin secret, le Président de la Conférence ou du Conseil nomme deux scrutateurs, choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants. Dans le cas d’un scrutin secret en vue d’une élection, les scrutateurs sont des délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement intéressés à l’élection.
      ii. Les scrutateurs ont pour fonction de surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer sur la validité d’un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le résultat de chaque scrutin.
      iii. Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des scrutins ou élections successifs. 

    Bulletins de vote

    L'Article XII.10 d) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Les bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller à l’accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n’est délivré qu’un seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote.

    Cabines de vote

    L'Article XII.10 e) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Lorsqu’un vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de manière à assurer le secret absolu du vote. 

    Remplacement des bulletins de vote invalidés

    L'Article XII.10 f) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Tout délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de s’éloigner de l’isoloir, demander un autre bulletin blanc, qui lui est délivré par le fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par le fonctionnaire électoral. 

    Participation au dépouillement des votes

    L'Article XII.10 g) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Si les scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés par eux peuvent assister au dépouillement, sans toutefois y prendre part. 

    Protection du secret du vote

    L'Article XII.10 h) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Les membres des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner l’impression de tendre, à violer le secret du vote.

    Garde des bulletins de vote

    L'Article XII.10 i) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Le Directeur général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr jusqu’à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais.

    Report du vote dans une élection

    Lors d’une élection, la Conférence peut décider de reporter un second tour ou un scrutin suivant.

    L'Article XII.13 b) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

      Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l’assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote.

    Un scrutin ouvert ne peut être interrompu que pour présenter une motion d'ordre touchant le vote. L'Article XII.14 du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit: 

      Lorsqu’un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l’interrompre, sauf pour présenter une motion d’ordre touchant le vote.

    Il existe des limites tenant à la procédure et aux délais pour la contestation d’un vote ou d’une élection. L’Article XII.15 du Règlement général de la FAO, qui s’applique en la matière, stipule ce qui suit: 

      1. Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d’un vote ou d’une élection.

      2. En cas de contestation du résultat d’un vote à main levée ou d’un vote par appel nominal, le président fait procéder immédiatement à un nouveau scrutin.

      3. Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut faire l’objet d’une contestation qu’immédiatement après la proclamation des résultats. 

      4. Un vote au scrutin secret peut faire l’objet d’une contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu’au moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long

      5. Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de cette investigation, ainsi que de la réclamation qui l’a provoquée, à tous les États Membres de l’Organisation ou du Conseil, selon le cas.

    Élection des membres du Comité exécutif sur une base géographique

    Les dispositions de la Commission du Codex Alimentarius relatives à l’élection des vice-présidents s’appliquent mutatis mutandis à l’élection des membres du Comité exécutif. En outre, l’article V.1 du Règlement intérieur fixe comme suit la durée du mandat des membres :

    • Voir l’article V du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, en particulier les paragraphes V.2 et V.3
    • V.2 : Entre les sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci en tant qu’organe exécutif. En particulier, le Comité exécutif peut présenter des propositions à la Commission concernant l’orientation générale, la planification stratégique et la programmation des travaux de la Commission, étudier des problèmes particuliers et contribuer à la gestion du programme d’élaboration des normes de la Commission, notamment en procédant à un examen critique des propositions de travaux et en suivant l’avancement de l’élaboration des normes.
    • V.3 : Le Comité exécutif examine les questions spécifiques qui lui sont soumises par les directeurs généraux de la FAO et de l’OMS, ainsi que l’estimation des dépenses relatives au programme de travail proposé de la Commission, tel que décrit à l’article XIII.1.

    « Les membres élus sur une base géographique exercent leurs fonctions à compter de la fin de la session de la Commission au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire suivante et sont rééligibles s’ils n’ont pas exercé leurs fonctions pendant plus de deux ans au cours de leur mandat actuel ; toutefois, après avoir exercé deux mandats consécutifs, ils ne sont plus éligibles pour exercer ces fonctions lors du mandat suivant. Les membres élus sur une base géographique sont tenus d’agir au sein du Comité exécutif dans l’intérêt de la Commission dans son ensemble. »

    Nomination des coordinateurs régionaux

    L'article IV du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius définit les procédures de nomination des coordinateurs régionaux. L'article pertinent du Règlement intérieur de la Commission est libellé comme suit :

    Article IV

      1. La Commission peut nommer un coordinateur parmi ses membres pour chacune des zones géographiques énumérées à l’article V.1 (ci-après dénommées « régions ») ou pour tout groupe de pays spécifiquement désigné par la Commission (ci-après dénommés « groupes de pays »), lorsqu’elle estime, sur la base d’une proposition émanant d’une majorité des membres de la Commission qui composent la région ou le groupe, que les travaux du Codex Alimentarius dans les pays concernés l’exigent.
      2. La nomination des coordinateurs se fait exclusivement sur proposition d’une majorité des membres de la Commission qui composent la région ou le groupe de pays concerné. En principe, ils sont désignés à chaque session du comité de coordination compétent établi en vertu de l’article XI.1 b) ii), et nommés lors de la session ordinaire suivante de la Commission. Ils exercent leurs fonctions à compter de la fin de cette session. Les coordinateurs peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour un second mandat. La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des fonctions des coordinateurs.

    ORDRE DES ÉLECTIONS

    Les élections se déroulent selon un ordre bien défini afin de mettre en œuvre la partie de la règle V.1 qui stipule:

    1. Président
    2. Vice-présidents 3. Membres élus sur une base géographique

    Un seul délégué par pays au maximum peut siéger au Comité exécutif.